Continuité de réseau INPT
(Police Nationale, Pompier, SAMU)
Article MS71
Cet arrêté du 26 juin 2008 porte sur les dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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(Art. MS71 du Décret n° 2006-165 du 10 février 2006)
Communications radioélectriques
- Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer en mode direct entre, d’une part, les points d’accès des secours à l’établissement, situés sur la voie publique, et, d’autre part, les locaux de l’établissement. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l’instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public.
- Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’exploitant doit disposer d’une installation technique fixe permettant d’assurer la continuité des communications radioélectriques en mode relayé. A cet effet, l’exploitant étudie, réalise, met en oeuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l’instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l’exploitant entend mettre en oeuvre sont soumis à l’avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé et démontrer l’atteinte des objectifs fixés.
- La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé : « ― une fois avant l’ouverture au public de l’établissement concerné ; « ― puis une fois tous les trois ans si l’établissement est équipé d’une installation permettant d’assurer la continuité des communications en mode relayé et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l’installation précitée. « Dans tous les cas, et sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en oeuvre technique des équipements par l’exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur territorialement compétent.